J.O. Numéro 176 du 1er Août 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 11803

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Décret no 98-664 du 29 juillet 1998 relatif aux modalités de prélèvement d'échantillons prévu à l'article 10 de la loi no 96-542 du 19 juin 1996 relative au contrôle de la fabrication et du commerce de certaines substances susceptibles d'être utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes


NOR : ECOX9800079D




Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la loi no 96-542 du 19 juin 1996 relative au contrôle de la fabrication et du commerce de certaines substances susceptibles d'être utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes, et notamment son article 10 ;
Vu le décret no 96-1060 du 5 décembre 1996 fixant la liste des précurseurs chimiques de stupéfiants ou de substances psychotropes soumis à contrôle ;
Vu le décret no 96-1061 du 5 décembre 1996 relatif au contrôle de la fabrication et du commerce de certaines substances susceptibles d'être utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes ;
Vu le décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles, modifié par le décret no 97-1205 du 19 décembre 1997 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :


Art. 1er. - Tout prélèvement effectué en vertu de l'article 10 de la loi du 19 juin 1996 susvisée comporte trois échantillons.
Un échantillon sous scellés est laissé en dépôt au directeur de l'établissement, au détenteur du produit ou à un représentant de l'un d'eux ; le deuxième est destiné au laboratoire pour analyse ; le troisième est conservé par le service auquel appartiennent les agents verbalisateurs, de catégorie A ou B ou assimilée, ou par tout autre service désigné par arrêté conjoint du ministre chargé des douanes et du ministre chargé de l'industrie.
Le détenteur du premier échantillon mentionné à l'alinéa précédent est tenu de le conserver dans l'état où il lui est remis par les agents verbalisateurs. En cas de détérioration ou de rupture des scellés de cet échantillon, celui-ci est dépourvu de toute valeur probante.

Art. 2. - Le prélèvement doit être effectué de telle sorte que les trois échantillons soient, autant que possible, identiques.

Art. 3. - Lorsque le directeur de l'établissement, le détenteur du produit ou le représentant de l'un d'eux refuse de conserver l'échantillon en dépôt, mention en est faite sur le procès-verbal dressé en application de l'article 12 de la loi du 19 juin 1996 susvisée.
En ce cas, le service auquel appartiennent les agents verbalisateurs conserve ledit échantillon en dépôt dans ses propres locaux ou dans tout autre local d'un service désigné conformément au deuxième alinéa de l'article 1er du présent décret.

Art. 4. - Tout prélèvement doit être réalisé par le directeur de l'établissement, le détenteur du produit ou le représentant de l'un d'eux.
En cas de refus, mention en est portée au procès-verbal prévu à l'article 3, et les agents verbalisateurs peuvent alors procéder eux-mêmes au prélèvement en la présence soit du directeur de l'établissement, soit du détenteur du produit, soit d'un représentant de l'un d'eux ou, à défaut, d'un témoin requis par les agents verbalisateurs et n'appartenant pas au service desdits agents.

Art. 5. - Tout échantillon prélevé est mis sous scellés.
Ceux-ci doivent retenir une étiquette d'identification portant les mentions suivantes :
1o Les nom, prénom ou raison sociale et l'adresse de la personne chez laquelle le prélèvement a été effectué ainsi que, si elle est différente, l'adresse de l'établissement concerné ;
2o La dénomination sous laquelle le produit est détenu et sa composition, telle qu'elle est déclarée par le directeur de l'établissement, par le détenteur du produit ou par le représentant de l'un d'eux ;
3o La date, l'heure et le lieu du prélèvement ;
4o Le numéro d'ordre de chaque échantillon ;
5o Les noms, qualités et résidences administratives des agents verbalisateurs ayant demandé ou effectué le prélèvement ainsi que leur signature.

Art. 6. - Lors d'une opération de prélèvement, les informations dont l'inscription est prévue au procès-verbal par l'article 19 du décret no 96-1061 du 5 décembre 1996 susvisé sont complétées par les indications suivantes :
1o La mention prévue à l'article 3, le cas échéant ;
2o La date, l'heure et le lieu du prélèvement ;
3o Les nom, prénom, profession, adresse de la personne ayant effectué le prélèvement lorsque cette personne n'est pas un agent verbalisateur ;
4o La raison sociale et l'adresse de la personne chez laquelle le prélèvement a été effectué ainsi que, si elle est différente, l'adresse de l'établissement concerné ;
5o Les nom, prénom, profession et adresse du témoin mentionné à l'article 4 du présent décret, le cas échéant ;
6o Un exposé succinct des circonstances dans lesquelles le prélèvement a été effectué ;
7o L'identification exacte des échantillons ainsi que toutes autres indications permettant d'établir l'authenticité des échantillons prélevés.
La personne présente au prélèvement peut faire insérer au procès-verbal toutes les déclarations qu'elle juge utiles.

Art. 7. - Un arrêté conjoint du ministre chargé des douanes et du ministre chargé de l'industrie fixe la liste des laboratoires agréés pour procéder à l'analyse des échantillons.
Cette analyse a pour seul objet de rechercher les manquements éventuels aux dispositions de la loi du 19 juin 1996 susvisée concernant l'une des substances répertoriées en annexe au décret no 96-1060 du 5 décembre 1996 susvisé.
Les résultats de l'analyse sont adressés au ministre chargé de l'industrie qui constate l'existence d'éventuels manquements aux obligations découlant de la loi du 19 juin 1996 susvisée. Ces résultats et, le cas échéant, le constat susmentionné sont notifiés au directeur de l'établissement, au détenteur du produit ou au représentant de l'un d'eux.

Art. 8. - Les échantillons sont conservés jusqu'au règlement définitif de l'affaire.

Art. 9. - Les dispositions du présent décret peuvent être modifiées par décret du Premier ministre en Conseil d'Etat.

Art. 10. - Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 29 juillet 1998.


Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Lionel Jospin
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter
Le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Christian Pierret